28/09/2015 - Article

Valeurs mobilières : faut-il vraiment abattre la moins-value déductible?

Olivier Dillenschneider et Aymeric Serre détaillent dans un article publié dans la revue L'Agefi Actifs du 28 septembre 2015 une situation au sujet de laquelle il 'est peu douteux que la position administrative sur le traitement des moins-values génère rapidement du contentieux".

 

Acte 1

Printemps 2013, le Président de la République se rend aux assises de l’entrepreneuriat et y déclare que le soutien et la stimulation de l’entrepreneuriat constitue la 4ième grande réforme menée par le gouvernement en faveur des entreprises, après le pacte de compétitivité, la signature d’accords entre les partenaires sociaux pour sécuriser l’emploi et la création de la Banque publique d’investissement.

 

 

Acte 2

Décembre 2013, la stimulation de l’entrepreneuriat prend forme législative avec l’adoption par le Parlement de la Loi de finances pour 2014 et est codifiée à l’article 150-0 D du CGI, qui prévoit désormais que les personnes physiques cédant des valeurs mobilières pourront bénéficier d’un abattement sur la plus-value taxable qu’ils réalisent s’ils ont détenu les titres pendant au moins deux ans (abattement de 50%) ou au moins huit ans (abattement de 65%).

 

 

Acte 3

Octobre 2014, L’administration commente le nouveau dispositif au Bulletin officiel des impôts (BOI) en précisant que si le contribuable réalise une moins-value, celle-ci ne pourra désormais plus être imputée en totalité sur les plus-values taxables si les titres cédés ont été détenus depuis plus de deux ou huit ans, mais subiront le même abattement que celui prévu par la loi pour les plus-values.

A plusieurs titres, la cohérence du dispositif ne relève pas de l’évidence. Rappelons tout d’abord que l’abattement pour durée de détention, dont on note qu’il concrétise une volonté de « réduire fortement les risques pris par les investisseurs »[1], fait suite à une autre modification législative récente d’effet largement inverse[2] aux termes de laquelle les plus-values sur valeurs mobilières ne sont désormais plus taxées au taux fixe de 24% (plus prélèvements sociaux), mais au barème de l’impôt sur le revenu. Cela ne traduit pas nécessairement, pour de nombreux contribuables investisseurs, un allègement du poids de la fiscalité.

Le commentaire administratif relatif aux moins-values n’est pas de nature à rétablir la cohérence du dispositif, car on peine à comprendre comment la diminution du montant des moins-values déductibles peut concourir à réduire les risques pris par les investisseurs.

A notre connaissance, l’administration n’a pas pris soin de justifier sa position, malgré une question ministérielle[3]. Elle semble estimer naturel d’appliquer un principe de symétrie : si la plus-value bénéficie d’un abattement, la moins-value doit être minorée d’autant. A première vue, la position administrative pourrait paraître pertinente. Ne serait-il pas illégitime d’imputer la totalité d’une moins-value sur une plus-value qui elle n’est que partiellement taxable ? Mais cette logique n’est pertinente qu’en apparence.

Au-delà du fait qu’au vu de la jurisprudence récente, le principe de symétrie n’est plus systématiquement de mise[4], la position de l’administration ne paraît pouvoir être suivie ni sur le fondement du Code général des impôts, ni sur le terrain de la logique économique.

Dans sa nouvelle rédaction, le texte de l’article 150-0 D du CGI prévoit que l’abattement pour durée de détention s’applique aux « gains nets », dont ils viennent décoter le montant. Pour appliquer l’abattement aux moins-values, comme le préconise l’administration, il faudrait donc admettre que la moins-value nette est un gain net, alors qu’elle est en réalité une perte. Ce raisonnement ne paraît pas valide : tout d’abord, l’approche sémantique conduit à constater d’évidence que gains et pertes sont antinomiques. Partant, le premier ne saurait inclure le second.

Ensuite, l’article 150-0 A du CGI dispose que les gains nets sont soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui doit conduire à exclure de leur définition les moins-values, car on voit mal comment ces dernières pourraient être taxées. En outre, le traitement fiscal des moins-values est expressément déterminé par le 11 de l’article 150-0 D du CGI, et ne fait aucunement référence aux abattements pour durée de détention. Si le législateur avait voulu qu’ils s’appliquent aux moins-values, il aurait modifié cette disposition, ce qu’il n’a pas fait.

Dès lors, en étendant l’application des abattements aux moins-values, l’administration ajoute à la loi, de manière d’ailleurs assez peu efficace, puisqu’il est loisible au contribuable de réaliser tous les deux ans une opération de vente et de rachat de ses titres pour purger les moins-values éventuelles et échapper à l’abattement, la moins-value ainsi extériorisée restant utilisable pendant dix ans. Enfin, d’un point de vue économique, la position administrative est manifestement contraire à l’intention du législateur, car son effet n’est pas de réduire les risques pris par les investisseurs, mais bien de les augmenter. Au surplus, la mécanique d’abattement envisagée par l’administration correspond à un curieux renversement de logique : si les moins-values devaient vraiment subir l’abattement, ce serait nécessairement selon une échelle de temps inverse à celle proposée, avec un abattement plus important si les valeurs mobilières sont détenues pour une courte durée que si elles le sont pour une longue durée.

Le fait que le parallélisme tienne lieu de symétrie dans la logique administrative entraîne la conséquence inattendue qu’en matière de moins-value, plus le contribuable détient longtemps ses valeurs mobilières, plus sa situation fiscale se détériore. On peut penser que cette contradiction n’a pas échappé à l’administration, mais il est probable que rétablir l’ordre normal des choses aurait nécessité des développements rédactionnels au BOI qui auraient mis en évidence le fait que l’administration ajoute à la Loi.

Au total, le dispositif a certainement perdu en équité, et donc probablement en efficacité. Et il est peu douteux que la position administrative sur le traitement des moins-values génère rapidement du contentieux. S’agissant de favoriser l’investissement au capital des entreprises, on pourrait imaginer un dispositif différent, qui distinguerait non pas selon la durée de détention des valeurs mobilières, mais selon leur mode d’acquisition. En effet, que le capital des sociétés change de main rapidement n’est pas nécessairement contraire à l’intérêt de ces dernières, puisqu’il procure de la liquidité à leurs titres et en renforce donc l’attractivité. Et pour que cette liquidité soit effective, il faut bien des vendeurs.

En revanche, l’acquisition ou la cession de valeurs mobilières n’apporte pas de fonds propres supplémentaires aux entreprises, et ne leur procure donc aucun avantage financier, contrairement aux apports en capital.
Dès lors, pourquoi ne pas imaginer un abattement sur les plus-values provenant de la cession de titres souscrits lors d’une levée de capitaux, et concourant ainsi au renforcement des fonds propres des entreprises, sans égard à la durée de détention ?

 
 
[1] Rapport sur le projet de Loi de finances pour 2014 (n°1395)
[2] Loi de finances pour 2013
[3] Question n°14224 de M. Michel Vaspart
[4] Voir en matière de provisions CE, 23 décembre 2013, n° 346018, Société Foncière du Rond-Point et CE, 25 septembre 2013, n°356382, Société Oddo et Cie

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Article publié dans la revue L'Agefi Actifs du 28 septembre 2015

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